J.O. 53 du 3 mars 2006
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Arrêté du 28 février 2006 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales
NOR : SANS0620834A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-15,
Arrêtent :
Article 1
Est approuvé l'avenant no 1 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales réputée reconduite tacitement par avis inséré au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2004, annexé au présent arrêté et conclu le 24 janvier 2006 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le Syndicat des biologistes, le Syndicat national des médecins biologistes et le Syndicat des laboratoires de biologie clinique.Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
A N N E X E
A V E N A N T N° 1
À LA CONVENTION NATIONALE DES DIRECTEURS
DE LABORATOIRES PRIVÉS D'ANALYSES MÉDICALES
Entre, d'une part,
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Frédéric Van Roekeghem (directeur général),
Et, d'autre part,
Le Syndicat des biologistes, représenté par M. Jean Benoit (président) ;
Le Syndicat national des médecins biologistes, représenté par M. Claude Cohen (président) ;
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, représenté par M. Dominique Caillat (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-14-1, L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 ;
Vu l'avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales du 16 janvier 2004, publié au Journal officiel du 11 avril 2004 ;
Vu l'avis relatif à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, publié au Journal officiel du 4 novembre 2004,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la mise en place d'une commission de hiérarchisation des actes et prestations pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par une convention.
Article 1er
Après l'annexe III à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, il est inseré une annexe IV ainsi rédigée :
« A N N E X E I V
RÔLE ET MODALITÉS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE HIÉRARCHISATION DES ACTES ET PRESTATIONS DE BIOLOGIE MÉDICALE
Rôle de la commission de hiérarchisation
La commission émet un avis sur les règles de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, telles que définies par l'UNCAM.
Composition de la commission de hiérarchisation
La commission est composée de représentants des syndicats représentatifs des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales libéraux et de représentants de l'UNCAM. Un représentant de l'Etat assiste à ses travaux.
Membres de la commission avec voix délibérative
Le collège professionnel est composé de six membres titulaires. Chaque syndicat représentatif des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales désigne deux membres titulaires, avec, pour chacun d'entre eux, un suppléant. Chacun des membres titulaires du collège professionnel dispose d'une voix.
Le collège de l'UNCAM comprend trois membres titulaires, avec, pour chacun d'entre eux, un suppléant. Chacun des membres titulaires du collège de l'UNCAM dispose de deux voix.
Un président, désigné d'un commun accord par les membres de la commission, sans appartenance à l'UNCAM ni aux syndicats représentatifs des directeurs de laboratoires privés d'analyses. Le président de la commission dispose d'une voix.
Peuvent assister aux travaux de la commission sans voix délibérative :
- un représentant de la direction de la sécurité sociale (DSS) ;
- un représentant de la direction générale de la santé (DGS) ;
- un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins (DHOS) ;
- un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS) ;
- un représentant par syndicat représentatif des biologistes hospitaliers ;
- les membres suppléants.
La commission peut faire appel à des personnalités ou experts issus des sociétés savantes désignés par le président après avis de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNCAM.
Indemnisation des membres de la commission
Le président et les membres titulaires du collège professionnel de la commission ou, en leur absence, les membres suppléants perçoivent une indemnité pour perte de ressources dont le montant est établi selon les règles définies au 5° de l'article 17-1 de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales.
Les frais de déplacement du président, des membres titulaires du collège professionnel de la commission (ou, en leur absence, des membres suppléants) et des personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission sont pris en charge par l'UNCAM dans les conditions applicables aux agents de direction de la CNAMTS.
Des honoraires peuvent être versés aux personnalités ou experts désignés par le président après avis de la commission. Le montant de ces honoraires est fixé au cas par cas par le président, en fonction de l'importance des travaux demandés, dans une fourchette de 150 euros à 1 000 euros.
Règlement intérieur de la commission
La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui précise notamment les règles de convocation aux réunions, de fixation de l'ordre du jour, de quorum et de vote. »
Article 2
Au titre VIII « Des dispositions sociales et fiscales », il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Article 24 bis
Avantages sociaux
En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent que les caisses d'assurance maladie participeront au financement des cotisations sociales dues par les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales conventionnés selon les modalités suivantes :
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 9,7 % de ce montant.
Au titre des allocations familiales, les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales médecins conventionnés doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. La participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires. Cette participation correspond à 5 % de ce montant, dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale ; au-delà, la participation correspond à 2,9 % du montant évoqué supra.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales médecins est fixée à hauteur de 66,66 % du montant de cette cotisation.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins est fixée à 120 KB.
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par :
- la CPAM du lieu d'installation du directeur de laboratoire privé d'analyses médicales pour la cotisation due au titre du régime d'assurance maladie, maternité et décès ainsi que pour la cotisation due au titre des allocations familiales ;
- chacun des organismes participant au financement pour la cotisation due au titre du régime des avantages complémentaires vieillesse.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon les clefs fixés par arrêté interministériel pour les répartitions de la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale et des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale. »
Fait à Paris le 24 janvier 2005.
Pour l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
F. Van Roekeghem
Pour le Syndicat des biologistes :
Le président,
J. Benoit
Pour le Syndicat national
des médecins biologistes :
Le président,
C. Cohen
Pour le Syndicat des laboratoires
de biologie clinique :
Le président,
D. Caillat